TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
Section 1 — Volet «développement régional»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 148 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles dès lors qu'elles ont été effectivement encourues après la signature de la convention de financement qui fait suite à l'adoption du programme concerné. Dans le cas des grands projets visés à l'article 157, les dépenses ne sont pas admissibles avant l'adoption de la décision de la Commission portant approbation du projet, ainsi qu'il est prévu à l'article 157, paragraphe 3.
2. Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l’article 34, paragraphe 3, les coûts d’amortissement des infrastructures ne sont pas admissibles.
3. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 3, les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l’opération peuvent être admissibles.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.