Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 148

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAdmissibilité des dépenses
Rattachement
Section 1 — Volet «développement régional»
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 1 — Volet «développement régional»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 148 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles dès lors qu'elles ont été effectivement encourues après la signature de la convention de financement qui fait suite à l'adoption du programme concerné. Dans le cas des grands projets visés à l'article 157, les dépenses ne sont pas admissibles avant l'adoption de la décision de la Commission portant approbation du projet, ainsi qu'il est prévu à l'article 157, paragraphe 3.

2. Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l’article 34, paragraphe 3, les coûts d’amortissement des infrastructures ne sont pas admissibles.

3. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 3, les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l’opération peuvent être admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).