Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRetrait ou suspension de l'accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national
Rattachement
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Après délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, le responsable de l'accréditation est chargé de veiller, dans le temps, au bon respect de l'ensemble des conditions liées au maintien de cette accréditation et informe la Commission de tout changement significatif en la matière.

2. Si l'une des exigences applicables énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie, le responsable de l'accréditation peut, soit suspendre, soit retirer l'accréditation de l'ordonnateur national et informe immédiatement la Commission de sa décision et des raisons qui la motivent. Le responsable de l'accréditation s'assure que toutes les exigences en question sont de nouveau remplies avant de redonner l'accréditation. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit, comme précisé à l'article 12, paragraphe 2.

3. Lorsque l'accréditation de l'ordonnateur national est retirée ou suspendue par le responsable de l'accréditation, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.

La Commission cesse tout transfert de fonds vers le pays bénéficiaire aussi longtemps que l'accréditation n'a pas été réactivée.

Au cours de la période pendant laquelle l'accréditation n'est pas en vigueur, tous les comptes libellés en euros ou les comptes en euros associés aux volets concernés sont bloqués et aucun paiement effectué par le fonds national à partir de ces comptes n'est considéré comme admissible à un financement communautaire.

Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières telles que prévues à l'article 49 à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences liées à la délégation des compétences en matière de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).