Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 150

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléProjets générateurs de recettes
Rattachement
Section 1 — Volet «développement régional»
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 1 — Volet «développement régional»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 150 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Aux fins du présent volet, on entend par «projet générateur de recettes» toute opération proposée au titre de l’aide de préadhésion impliquant un investissement dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs et qui génère des revenus, ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d’immeubles ou toute autre prestation de services contre rémunération.

2. Les dépenses admissibles liées à un projet générateur de recettes et entrant dans le calcul de la contribution communautaire conformément à l’article 149 n’excèdent pas la valeur actuelle du coût d’investissement, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes de l’investissement sur une période de référence spécifique pour a) les investissements dans des infrastructures ou b) d’autres projets pour lesquels il est possible d’estimer objectivement les recettes au préalable.

3. Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement admissible à un cofinancement, les recettes nettes sont réparties de manière proportionnelle entre la partie du coût d'investissement admissible à un cofinancement et celle qui ne l'est pas.

4. Pour ce calcul, la structure d'exécution tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, du type de projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations sur le caractère économiquement abordable du projet, en particulier dans le secteur de l'environnement.

5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:

a) aux opérations cofinancées au titre du présent volet dont le coût total est inférieur ou égal à 1 million d’EUR;

b) aux recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés, dans le cas d’investissements dans des entreprises;

c) aux recettes générées dans le cadre d’instruments de financement qui facilitent l’accès au crédit renouvelable au moyen de fonds de capital-risque, de fonds de garantie et de fonds d’emprunt.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).