1. Les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire dès lors qu'elles concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 151:
a) les coûts d'amortissement, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
i) aucune subvention nationale ni communautaire n'a contribué au financement de l'investissement concerné;
ii) les coûts d'amortissement sont calculés conformément aux règles comptables nationales applicables;
iii) les coûts se rapportent exclusivement à la période de cofinancement de l'opération concernée;
b) dans le cas de subventions, les coûts indirects déclarés forfaitairement, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération, pour autant que ces coûts indirects soient supportés conformément aux règles nationales, notamment les règles comptables;
c) l'achat de meubles et l'équipement, l'adaptation et la modernisation d'infrastructures existantes, pour autant:
i) que le montant relatif aux opérations concernées ne dépasse pas 15 % du financement au titre du règlement IAP pour chaque axe prioritaire du ou des programmes relevant de ce volet;
ii) que les investissements soient nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante du ou des programmes relevant de ce volet et contribuent à accroître l'incidence de l'aide;
iii) qu'une évaluation, effectuée sous la responsabilité de la structure d'exécution, démontre que l'achat est préférable à d'autres solutions en termes de rentabilité économique.
2. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes sont également admissibles:
a) les taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, si elles ne sont pas récupérables et s'il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final;
b) les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération;
c) les frais de location ou de crédit-bail, pour autant qu'ils soient exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération et qu'ils soit préférables à d'autres solutions en termes de rentabilité économique;
d) les coûts liés à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable à constituer par le bénéficiaire de la subvention.