Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 152

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAdmissibilité des dépenses
Rattachement
Section 2 — Volet «développement des ressources humaines»
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 2 — Volet «développement des ressources humaines»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 152 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire dès lors qu'elles concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 151:

a) les coûts d'amortissement, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

i) aucune subvention nationale ni communautaire n'a contribué au financement de l'investissement concerné;

ii) les coûts d'amortissement sont calculés conformément aux règles comptables nationales applicables;

iii) les coûts se rapportent exclusivement à la période de cofinancement de l'opération concernée;

b) dans le cas de subventions, les coûts indirects déclarés forfaitairement, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération, pour autant que ces coûts indirects soient supportés conformément aux règles nationales, notamment les règles comptables;

c) l'achat de meubles et l'équipement, l'adaptation et la modernisation d'infrastructures existantes, pour autant:

i) que le montant relatif aux opérations concernées ne dépasse pas 15 % du financement au titre du règlement IAP pour chaque axe prioritaire du ou des programmes relevant de ce volet;

ii) que les investissements soient nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante du ou des programmes relevant de ce volet et contribuent à accroître l'incidence de l'aide;

iii) qu'une évaluation, effectuée sous la responsabilité de la structure d'exécution, démontre que l'achat est préférable à d'autres solutions en termes de rentabilité économique.

2. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes sont également admissibles:

a) les taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, si elles ne sont pas récupérables et s'il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final;

b) les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération;

c) les frais de location ou de crédit-bail, pour autant qu'ils soient exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération et qu'ils soit préférables à d'autres solutions en termes de rentabilité économique;

d) les coûts liés à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable à constituer par le bénéficiaire de la subvention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).