Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléIntensité des aides et taux de la contribution communautaire
RattachementSection 2 — Volet «développement des ressources humaines»
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
Section 2 — Volet «développement des ressources humaines»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 153 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, le choix valant pour l'ensemble du programme concerné.
2. La contribution communautaire n'excède pas 85 % des dépenses admissibles au niveau de l'axe prioritaire.
3. Aucune opération ne bénéficiera d'un taux de cofinancement supérieur à celui correspondant à l'axe prioritaire concerné.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.