Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 153

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléIntensité des aides et taux de la contribution communautaire
Rattachement
Section 2 — Volet «développement des ressources humaines»
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 2 — Volet «développement des ressources humaines»
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 153 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, le choix valant pour l'ensemble du programme concerné.

2. La contribution communautaire n'excède pas 85 % des dépenses admissibles au niveau de l'axe prioritaire.

3. Aucune opération ne bénéficiera d'un taux de cofinancement supérieur à celui correspondant à l'axe prioritaire concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).