Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 154

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléCadre de cohérence stratégique
Rattachement
CHAPITRE II — Programmation
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE II — Programmation
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 154 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les pays bénéficiaires établissent, sur la base du document indicatif de planification pluriannuelle, un cadre de cohérence stratégique qui sera examiné avec la Commission. Le cadre de cohérence stratégique constitue un document de référence pour la programmation des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines».

2. Le cadre de cohérence stratégique contient les éléments suivants:

a) une brève analyse soulignant les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques dans les secteurs admissibles et autour des priorités thématiques, relevant des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», dans lesquels le pays bénéficiaire entend concentrer l'aide;

b) une description des objectifs poursuivis dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», conformément aux priorités nationales et communautaires correspondantes, telles que définies dans le document indicatif de planification pluriannuelle;

c) une liste de programmes, accompagnée d'une brève description des principaux aces prioritaires de chaque programme;

d) une ventilation indicative des dotations financières affectées aux différents programmes relevant d'un volet, sur une période de trois ans, conformément au cadre financier indicatif pluriannuel et au document indicatif de planification pluriannuelle, et l'équilibre budgétaire indicatif établi entre les programmes pour les années suivantes, dans le cadre de chaque volet.

3. Par ailleurs, le cadre de cohérence stratégique contient aussi, s'il y a lieu, des dispositions régissant:

a) la coordination avec d'autres programmes nationaux soutenus par des institutions financières internationales, ou par toute autre aide extérieure pertinente;

b) la coordination avec d'autres volets IAP, en particulier le volet «développement rural».

4. Le cadre de cohérence stratégique est un élément préalable indispensable à l'approbation des programmes dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines». Il est soumis à la Commission avant la présentation, pour approbation, du premier programme relevant de ces volets, ou au plus tard au moment de cette présentation.

5. Le cadre de cohérence stratégique est élaboré par le coordinateur stratégique, sous la responsabilité générale du coordinateur IAP national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).