Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 157

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléGrands projets menés dans le cadre du volet «développement régional»
Rattachement
CHAPITRE II — Programmation
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE II — Programmation
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 157 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Dans le cadre d'un programme opérationnel, l'assistance fournie au titre du volet «développement régional» peut financer des grands projets.

2. Un grand projet comporte un ensemble de travaux, d'activités ou de services et est destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total est supérieur à 10 millions EUR.

3. Les grands projets sont soumis à l'approbation de la Commission par la structure d'exécution appropriée. La décision portant approbation du projet définit l'objet concret et les dépenses admissibles auxquelles le taux de cofinancement arrêté pour l'axe prioritaire concerné s'applique. Elle est suivie d'un accord bilatéral conclu avec le pays bénéficiaire, qui fixe ces éléments.

4. Lorsqu'elle présente un grand projet à la Commission, la structure d'exécution fournit les informations suivantes:

a) des informations sur l'organisme qui sera responsable de sa mise en œuvre;

b) des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;

c) les résultats des études de faisabilité;

d) un calendrier de mise en œuvre du projet avant la clôture du programme opérationnel associé;

e) une analyse de l'incidence socio-économique globale de l'opération, fondée sur une analyse coûts-avantages et comprenant une analyse de risques, ainsi qu'une analyse de l'incidence prévisible sur le secteur concerné, sur la situation socio-économique du pays bénéficiaire et, lorsque l'opération implique un transfert d'activités à partir d'une région d'un État membre, sur la situation socio-économique de la région concernée;

f) une analyse de l'impact environnemental;

g) le plan de financement indiquant le montant total des contributions financières attendues et le montant planifié de la contribution au titre du règlement IAP, ainsi que les autres financements, communautaires ou externes. Le plan de financement justifie la contribution requise au titre de l'IAP au moyen d'une analyse de la viabilité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).