Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRetrait ou suspension de l'accréditation des structures d'exécution
Rattachement
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Après délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, l'ordonnateur national est chargé de veiller, dans le temps, au bon respect de l'ensemble des conditions liées au maintien de l'accréditation et informe la Commission et le responsable de l'accréditation de tout changement significatif en la matière.

2. Si l'une des exigences énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie, l'ordonnateur national peut, soit suspendre, soit retirer l'accréditation de la structure d'exécution concernée et informe immédiatement la Commission et le responsable de l'accréditation de sa décision et des raisons qui la motivent.

L'ordonnateur national s'assure que toutes les conditions en question sont de nouveau remplies avant de redonner l'accréditation concernée. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit, comme mentionné à l'article 13, paragraphe 2.

3. Lorsqu'une structure d'exécution voit son accréditation retirée ou suspendue par l'ordonnateur national, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.

Tant que l'accréditation de la structure d'exécution est suspendue ou retirée, la Commission ne transfère vers le pays bénéficiaire aucun fonds relatif aux programmes ou opérations mis en œuvre par cette structure.

Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières, telles que prévues à l'article 49, à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences et conditions liées à la délégation des compétences en matière de gestion.

Aucun nouvel engagement pris par la structure d'exécution concernée n'est considéré comme admissible au cours de la période pendant laquelle l'accréditation n'est pas en vigueur.

L'ordonnateur national est chargé de prendre toute mesure de sauvegarde appropriée concernant les paiements effectués ou les contrats signés par la structure d'exécution concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).