Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPaiements
RattachementSection 2 — Gestion financière
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 160 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Nonobstant l'article 40, paragraphe 5, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 90 % de la contribution communautaire, ainsi qu'elle est établie dans le tableau financier des programmes opérationnels.
2. Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes visés à l'article 21 se font par voie électronique, ainsi que le prévoit la convention de financement.
3. En complément des dispositions de l’article 42, les paiements au titre du préfinancement peuvent représenter jusqu’à 30 % de la contribution de l’Union européenne pour les trois dernières années du programme concerné. S’il y a lieu, en fonction de la disponibilité de l’engagement budgétaire, le préfinancement peut être versé en deux tranches.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.