Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 162

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDélais de paiement
Rattachement
Section 2 — Gestion financière
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 2 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 162 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Le fonds national veille à ce que les demandes de paiement intermédiaire concernant chaque programme opérationnel soient adressées à la Commission trois fois par an. Pour qu'un paiement soit effectué par la Commission une année donnée, la demande de paiement doit être présentée avant le 31 octobre de l'année concernée.

2. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement d'une demande de paiement remplissant les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 161, paragraphe 1.

3. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la Commission a accepté le rapport sectoriel final conformément aux dispositions de l'article 169, paragraphes 4 et 5;

b) la commission a accepté l'avis émis par l'autorité d'audit visé à l'article 45, paragraphe 1, point c), ainsi que le rapport d'activité associé, visé à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret.

4. Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué de la Commission, au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour une période maximale de six mois:

a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments de preuve suggérant un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle, ou

b) si l'ordonnateur délégué par la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations qui lui sont parvenues lui signalant que des dépenses mentionnées dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée, ou

c) si des éclaircissements sont nécessaires sur les informations contenues dans l'état des dépenses.

Le coordinateur IAP national et l'ordonnateur national sont immédiatement informés des raisons de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par le pays bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).