Le pays bénéficiaire informe la Commission de la manière dont il propose de réutiliser une contribution annulée conformément à l'article 54 et, s'il y a lieu, de modifier le plan de financement de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 156.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 165
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRéutilisation de la contribution communautaire
Rattachement
Section 2 — Gestion financière
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
- CHAPITRE III — Mise en œuvre
- Section 2 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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