Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 166

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉvaluation
Rattachement
Section 3 — Évaluation et suivi
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE III — VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 3 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 166 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les pays bénéficiaires procèdent à une évaluation ex ante individuelle pour chaque programme opérationnel. Toutefois, dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, ils peuvent procéder à une évaluation ex ante unique couvrant plusieurs programmes opérationnels.

Les évaluations ex ante sont menées sous la responsabilité de la structure d'exécution.

Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence, si nécessaire, de la stratégie proposée et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.

Les évaluations ex ante sont jointes aux programmes opérationnels auxquels elles se rapportent.

2. Pendant la période de programmation, les pays bénéficiaires effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leur réalisation s'écarte de manière significative des objectifs initialement fixés ou lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels, conformément à l'article 156. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité de suivi sectoriel du programme opérationnel et à la Commission.

3. Les évaluations sont effectuées par des experts ou des organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités visées à l'article 21. Leurs résultats sont rendus publics conformément aux règles applicables en matière d'accès aux documents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).