Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 170

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDéfinitions supplémentaires aux fins du volet «développement rural»
Rattachement
Section 1 — Objet de l'aide
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 1 — Objet de l'aide
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 170 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

Aux fins du présent titre, outre les définitions visées à l'article 2, on entend par:

1. «normes communautaires»: les normes établies par la Communauté dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail;

2. «zones de montagne»: les zones visées à l'article 50, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

3. «jeune agriculteur»: un agriculteur âgé de moins de 40 ans à la date à laquelle la décision d'accorder l'aide est adoptée et possédant les compétences et les qualifications professionnelles appropriées.

Nota : JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).