1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont calculées sur la base des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2.
2. En principe, les dépenses publiques n'excèdent pas 50 % du coût total admissible de l'investissement. Toutefois, ce plafond peut être porté à:
a) 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles;
b) 60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;
c) 65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;
d) 75 % pour les investissements visés au paragraphe 4, point d), et pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre la directive 91/676/CEE du Conseil, sous réserve de l'existence d'une stratégie nationale à cet effet;
e) 100 % pour les investissements effectués dans des infrastructures non susceptibles de générer des recettes nettes importantes;
f) 100 % pour les mesures visées à l'article 182.
3. Lors de la fixation du taux des dépenses publiques aux fins du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution communautaire au titre de l'instrument IAP.
4. En principe, la contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses admissibles. Toutefois, ce plafond peut être porté à:
a) 80 % pour les mesures relevant de l'axe prioritaire 2 visé à l'article 171, paragraphe 3;
b) 80 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières ne sont pas menées à l'initiative de la Commission;
c) 100 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières sont menées à l'initiative de la Commission;
d) 85 % dans le cas de projets d'investissement menés dans des régions considérées par la Commission comme ayant subi des catastrophes naturelles exceptionnelles.