Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 173

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléIntensité des aides et taux de la contribution communautaire
Rattachement
Section 2 — Exigences générales concernant l'admissibilité et l'intensité des aides
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 2 — Exigences générales concernant l'admissibilité et l'intensité des aides
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 173 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont calculées sur la base des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2.

2. En principe, les dépenses publiques n'excèdent pas 50 % du coût total admissible de l'investissement. Toutefois, ce plafond peut être porté à:

a) 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles;

b) 60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

c) 65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

d) 75 % pour les investissements visés au paragraphe 4, point d), et pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre la directive 91/676/CEE du Conseil, sous réserve de l'existence d'une stratégie nationale à cet effet;

e) 100 % pour les investissements effectués dans des infrastructures non susceptibles de générer des recettes nettes importantes;

f) 100 % pour les mesures visées à l'article 182.

3. Lors de la fixation du taux des dépenses publiques aux fins du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution communautaire au titre de l'instrument IAP.

4. En principe, la contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses admissibles. Toutefois, ce plafond peut être porté à:

a) 80 % pour les mesures relevant de l'axe prioritaire 2 visé à l'article 171, paragraphe 3;

b) 80 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières ne sont pas menées à l'initiative de la Commission;

c) 100 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières sont menées à l'initiative de la Commission;

d) 85 % dans le cas de projets d'investissement menés dans des régions considérées par la Commission comme ayant subi des catastrophes naturelles exceptionnelles.

Nota : JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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