Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 175

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléSoutien à la création de groupements de producteurs
Rattachement
Section 3 — Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 1
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  5. Section 3 — Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 1
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 175 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. L'aide prévue à l'article 171, paragraphe 2, point b), peut être accordée afin de faciliter l'établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs créés aux fins suivantes:

a) adapter la production des membres de ces groupements aux exigences du marché;

b) assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation à la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros;

c) établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité des produits.

2. L'aide au titre de cette mesure n'est pas accordée aux groupements de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l'autorité nationale compétente du pays bénéficiaire avant le 1er janvier 2007 ou avant l'approbation du programme visé à l'article 184.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentant un ou plusieurs secteurs ne sont pas considérées comme des groupements de producteurs.

3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années qui suivent la date de la reconnaissance du groupement de producteurs. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et remplit les conditions suivantes:

a) pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, elle s'établit à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % respectivement du montant de la production commercialisée jusqu'à concurrence de 1 million EUR;

b) pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, elle s'établit à 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % respectivement du montant de la production commercialisée excédant 1 million EUR;

c) elle est soumise, pour chaque groupement de producteurs, à un plafond de:

— 100 000 EUR la première année,

— 100 000 EUR la deuxième année,

— 80 000 EUR la troisième année,

— 60 000 EUR la quatrième année,

— 50 000 EUR la cinquième année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).