Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAmélioration et développement des infrastructures rurales
RattachementSection 5 — Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 3
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
Section 5 — Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 3
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 179 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. L'aide visée à l'article 171, paragraphe 4, point a), peut être accordée à des investissements destinés à améliorer et à développer les infrastructures rurales:
a) en atténuant les disparités régionales et en renforçant l'attractivité des zones rurales auprès des particuliers et en terme d'activité économique;
b) en mettant en place des conditions propices au développement des économies rurales.
2. La priorité sera accordée aux investissements dans les domaines de l'approvisionnement en eau et en énergie, de la gestion des déchets, de l'accès aux technologies de l'information et de la communication et de l'accès aux routes revêtant une importance particulière pour le développement économique local, ainsi qu'aux investissements dans les infrastructures de lutte contre les incendies lorsque les risques de feux de forêt le justifient.
3. Lorsque les stratégies de développement rural au niveau local visées à l'article 171, paragraphe 3, point b), ont été arrêtées, les investissements bénéficiant d'une aide au titre du présent article doivent y être conformes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.