1. Une aide peut être accordée à des activités relatives à la préparation, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle nécessaires à la mise en œuvre du programme. Ces activités incluent notamment:
a) des réunions et d'autres activités nécessaires au comité de suivi sectoriel pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de ce volet, telles que des études confiées à des experts;
b) des campagnes d'information et de publicité;
c) des activités de traduction et d'interprétation à la demande de la Commission, à l'exclusion des activités s'inscrivant dans le cadre de l'application de l'accord-cadre, de l'accord sectoriel et de la convention de financement;
d) des visites et des séminaires;
e) des activités liées à la préparation de mesures dans le cadre du programme et visant à assurer leur efficacité, notamment les mesures dont l'application est prévue à un stade ultérieur;
f) l'évaluation intermédiaire du programme;
g) la mise en place et le fonctionnement d'un réseau national chargé de coordonner les activités élaborées au titre de l'article 178, ainsi que du futur réseau national consacré au développement rural, prévu à l'article 68 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.
2. Le comité de suivi sectoriel compétent pour le présent volet est consulté sur les activités d’assistance technique. Chaque année, il approuve un plan d’action annuel pour la mise en œuvre des activités d’assistance technique.
3. Les visites et séminaires visés au paragraphe 1, point d), qui ne sont pas organisés à l'initiative de la Commission nécessitent la présentation d'un rapport écrit au comité de suivi sectoriel compétent pour le présent volet.