Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 185

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAdoption et modification des programmes
Rattachement
CHAPITRE II — Programmation
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
  4. CHAPITRE II — Programmation
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 185 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les programmes relevant du volet «développement rural» sont adoptés par la Commission dans les six mois qui suivent leur présentation, pour autant que toutes les informations nécessaires soient disponibles. En particulier, la Commission évalue le programme proposé afin de déterminer s'il est compatible avec le présent règlement.

2. Le programme peut, si nécessaire, être modifié afin de tenir dûment compte:

a) de nouvelles informations utiles et des résultats de la mise en œuvre des actions concernées, y compris les résultats d'activités de suivi et d'évaluation, ainsi que de la nécessité de modifier les montants d'aide disponibles;

b) des progrès réalisés par le pays bénéficiaire sur la voie de l'adhésion, ainsi qu'ils ressortent des principaux documents relatifs à l'adhésion, notamment le document indicatif de planification pluriannuelle.

3. Toute proposition de modification est présentée à la Commission par le pays bénéficiaire et doit être dûment justifiée. Elle comporte les informations suivantes:

a) les raisons de la modification proposée;

b) les effets attendus de la modification;

c) les versions modifiées du tableau financier et du tableau par mesure, lorsque les modifications proposées sont de nature financière.

4. Les modifications substantielles au sens de l'article 14, paragraphe 4, du règlement IAP couvrent les modifications qui entraînent un changement de la ventilation des financements entre les axes prioritaires définis à l'article 171, paragraphe 1, ou du taux de cofinancement par axe, ou l'inclusion de nouvelles mesures.

5. La Commission peut demander aux pays bénéficiaires de présenter une proposition de modification du programme lorsque la réglementation communautaire applicable a changé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).