Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléMesures antifraude
RattachementSous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
Section 1 — Gestion décentralisée
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Les pays bénéficiaires veillent à ce que tous les cas de fraude et d'irrégularité soupçonnés fassent l'objet d'enquêtes et de mesures correctives satisfaisantes. Ils veillent, en outre, à assurer le fonctionnement d'un mécanisme de contrôle et d'information équivalent à celui visé dans le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission. En cas de soupçon de fraude ou d'irrégularité, la Commission est informée sans délai.
2. Les pays bénéficiaires prennent, en outre, toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir et combattre les pratiques de corruption active ou passive à tous les stades de la procédure de passation des marchés ou d'attribution des subventions, ainsi que durant l'exécution des contrats correspondants.
Nota : JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.
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