Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉvaluations ex ante, intermédiaires et ex post
RattachementSection 2 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 191 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 57, le programme fait l'objet d'évaluations ex ante, ex post et, s'il y a lieu, intermédiaires, réalisées par des évaluateurs indépendants, sous la responsabilité du pays bénéficiaire.
2. Les évaluations apprécient la mise en œuvre du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 12 du règlement IAP.
3. Les modalités précises de ces évaluations peuvent être arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement visés aux articles 7 et 8. Ces modalités doivent être compatibles avec les règles pertinentes applicables aux programmes de développement rural dans les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.