Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléComité de suivi sectoriel
RattachementSection 2 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 192 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Conformément aux dispositions de l'article 59, un comité de suivi sectoriel est mis en place par le pays bénéficiaire.
2. Le comité de suivi sectoriel est composé de représentants des autorités et organismes compétents, ainsi que de partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés. Il élabore et adopte son règlement intérieur.
3. Le comité de suivi sectoriel est présidé par un représentant du pays bénéficiaire et la Commission participe à ses travaux.
4. L'état d'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme par rapport à ses objectifs sont mesurés au moyen d'indicateurs se rapportant à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'impact des programmes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.