Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRapports sectoriels annuels
RattachementSection 2 — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV — VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 193 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Dans le cadre du présent volet, les rapports sectoriels annuels visés à l’article 61, paragraphe 1, sont présentés à la Commission, au coordinateur IAP national et à l’ordonnateur national dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile entière de mise en œuvre du programme.
a) Ces rapports contiennent des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, couvrant en particulier la réalisation des objectifs fixés, les problèmes rencontrés dans la gestion du programme et les mesures prises à cet égard, l'exécution financière ainsi que les activités de suivi et d'évaluation.
b) Les rapports sectoriels annuels sont examinés par le comité de suivi sectoriel avant leur transmission.
2. Après examen par le comité de suivi sectoriel, un rapport sectoriel final est présenté à la Commission et au coordinateur IAP national, au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité des dépenses au titre du programme.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.