Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Objet et principes
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE I — PRINCIPES ET CADRE GÉNÉRAL DE L'AIDE
  4. CHAPITRE I — Objet et principes
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «pays bénéficiaire»: tout pays mentionné à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement IAP;

2) «dossier élargissement»: l'ensemble des documents présentés chaque année par la Commission au Conseil et au Parlement européen, dont la partie stratégique et politique est constituée de révisions, au besoin, des partenariats pour l'adhésion et des partenariats européens, des rapports réguliers établis par chaque pays et du document de stratégie de la Commission. Un cadre financier indicatif pluriannuel vient compléter cet ensemble de documents;

3) «accord-cadre»: l'accord conclu entre la Commission et le pays bénéficiaire et applicable à l'ensemble des volets IAP, arrêtant les principes de la coopération entre le pays bénéficiaire et la Commission conformément au présent règlement;

4) «accord sectoriel»: l'accord relatif à un volet IAP particulier, établi, le cas échéant, entre la Commission et le pays bénéficiaire et fixant les dispositions appropriées à respecter et ne figurant ni dans l'accord-cadre ni dans les convention de financement propres au pays;

5) «convention de financement»: l'accord annuel ou pluriannuel conclu entre la Commission et le pays bénéficiaire, à la suite d'une décision de financement de la Commission approuvant la contribution communautaire à un programme ou une opération relevant du champ d'intervention dudit règlement;

6) «irrégularité»: toute violation d'une disposition des règles et contrats applicables résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation au budget général d'une dépense indue;

7) «exercice financier»: du 1er janvier au 31 décembre;

8) «bénéficiaire final»: l'organisme ou entreprise, du secteur public ou privé, chargé simplement du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides, les bénéficiaires finaux sont les entreprises publiques ou privées réalisant un projet individuel et destinataires de l'aide publique;

9) «contribution communautaire»: la part des dépenses admissibles financée par la Communauté;

10) «compte en euros»: le compte bancaire porteur d'intérêts ouvert par le fonds national dans un établissement financier ou auprès d'une autorité financière, au nom du pays bénéficiaire et sous sa responsabilité, destiné à recevoir les paiements de la Commission;

11) «dépenses publiques»: toute participation publique au financement d'opérations émanant de la Communauté européenne ou du budget des autorités publiques du pays bénéficiaire et toute participation au financement d'opérations émanant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales ou des organismes de droit public;

12) «dépenses totales»: les dépenses publiques et contributions privées au financement d'opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).