L'ordonnateur national veille à ce que toutes les informations pertinentes soient disponibles pour garantir à tout moment une piste d'audit suffisamment détaillée. Ces informations comprennent des pièces justificatives ayant trait à l'autorisation des demandes de paiement, à l'enregistrement comptable et à l'exécution des paiements, ainsi qu'au traitement des avances, garanties et dettes.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPiste d'audit
Rattachement
Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
- CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
- Section 1 — Gestion décentralisée
- Sous-section 1 — Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.