Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléFonctions et responsabilités de l'ordonnateur national
Rattachement
Sous-section 2 — Structures et autorités
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 2 — Structures et autorités
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Un ordonnateur national est nommé par le pays bénéficiaire. Il s'agit d'un haut fonctionnaire du gouvernement ou de la fonction publique du pays bénéficiaire.

2. L'ordonnateur national:

a) porte l'entière responsabilité de la gestion financière des fonds de l'Union européenne dans le pays bénéficiaire, en sa qualité de responsable du fonds national; il est responsable de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;

b) est responsable du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au titre du règlement IAP.

3. Aux fins du paragraphe 2, point a), l'ordonnateur national a notamment pour missions:

a) de garantir la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes;

b) d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement; l'ordonnateur national assume l'entière responsabilité de la justesse de la demande de paiement et du transfert de fonds vers les structures d'exécution et/ou les bénéficiaires finaux;

c) de vérifier l'existence et l'exactitude des éléments de cofinancement;

d) de veiller à détecter et à notifier immédiatement toute irrégularité;

e) de procéder aux ajustements financiers requis au regard des irrégularités détectées, conformément aux dispositions de l'article 50;

f) d'être le point de contact pour les informations financières échangées entre la Commission et le pays bénéficiaire.

4. Aux fins du paragraphe 2, point b), l'ordonnateur national a notamment pour missions:

a) de délivrer, contrôler et suspendre ou retirer l'accréditation des structures d'exécution;

b) de garantir l'existence et le bon fonctionnement des systèmes de gestion de l'aide, au titre du règlement IAP;

c) de veiller à l'efficacité du système de contrôle interne en matière de gestion des fonds;

d) d'établir des rapports sur les systèmes de gestion et de contrôle;

e) de veiller au bon fonctionnement du système de notification et d'information;

f) de donner suite aux conclusions des rapports de l'autorité d'audit, conformément à l'article 30, paragraphe 1;

g) d'informer immédiatement la Commission de tout changement important concernant les systèmes de gestion et de contrôle, en transmettant une copie de la notification au responsable de l'accréditation.

5. Conformément aux responsabilités énoncées au paragraphe 2, points a) et b), l'ordonnateur national élabore une déclaration annuelle d'assurance, telle que définie à l'article 27.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).