Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDéclaration d'assurance par l'ordonnateur national
Rattachement
Sous-section 2 — Structures et autorités
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 2 — Structures et autorités
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, l'ordonnateur national émet une déclaration de gestion annuelle, qui se présente sous la forme d'une déclaration d'assurance à transmettre à la Commission avant le 28 février de chaque année. Il fournit une copie de la déclaration d'assurance au responsable de l'accréditation.

2. La déclaration d'assurance est fondée sur la supervision, par l'ordonnateur national, des systèmes de gestion et de contrôle tout au long de l'exercice financier.

3. La déclaration d'assurance est élaborée conformément à ce que prévoit l'accord-cadre et inclut:

a) une confirmation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

b) une confirmation de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;

c) des informations sur tout changement survenu dans les systèmes et les contrôles, ainsi que tout élément d'information pertinent en matière comptable.

4. En l'absence des confirmations requises au regard des points a) et b) du paragraphe 3, l'ordonnateur national informe la Commission des raisons et conséquences éventuelles, ainsi que des mesures prises en vue de remédier à la situation et de protéger les intérêts de la Communauté. Il fournit une copie de ces informations au responsable de l'accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).