Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléFonctions et responsabilités de la structure d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 — Structures et autorités
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
  5. Section 1 — Gestion décentralisée
  6. Sous-section 2 — Structures et autorités
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Pour chaque volet ou programme IAP, une structure d'exécution est établie, afin de gérer et mettre en œuvre l'aide au titre du règlement IAP.

La structure d'exécution est une instance ou un ensemble d'instances relevant de l'administration du pays bénéficiaire.

2. La structure d'exécution est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du ou des programmes concernés, conformément au principe de bonne gestion financière. Dans cette optique, elle prend en charge un certain nombre de fonctions, dont celles consistant à:

a) élaborer des programmes annuels ou pluriannuels;

b) assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et orienter les travaux du comité de suivi sectoriel défini à l'article 59, notamment en fournissant les documents nécessaires au contrôle de la qualité d'exécution des programmes;

c) élaborer le rapport annuel et le rapport final d'exécution sectoriels définis à l'article 61, paragraphe 1, et, après examen de ces derniers par le comité de suivi sectoriel, les transmettre à la Commission, au coordinateur national IAP et à l'ordonnateur national;

d) faire en sorte que des opérations soient sélectionnées pour le financement et approuvées conformément aux critères et mécanismes applicables aux programmes et dans le respect des règles communautaires et nationales pertinentes;

e) mettre en place des procédures garantissant la conservation de l'ensemble des documents demandés, afin de permettre une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 20;

f) arranger les procédures d'appel d'offres, les procédures d'octroi de subventions et les marchés en découlant, effectuer les paiements au bénéficiaire final et les recouvrer;

g) faire en sorte que toutes les instances engagées dans la mise en œuvre d'opérations conservent un système comptable distinct ou une codification comptable distincte;

h) faire en sorte que le fonds national et l'ordonnateur national reçoivent toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en matière de dépenses;

i) mettre en place, entretenir et tenir à jour le système de notification et d'information;

j) procéder à des vérifications pour garantir que les dépenses déclarées ont bien été encourues conformément aux règles applicables, que les produits ou services ont été fournis conformément à la décision d'approbation et que les demandes de paiement formulées par le bénéficiaire final sont correctes. Ces vérifications couvrent les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas;

k) garantir l'audit interne de ses différents organes constitutifs;

l) veiller à la notification des irrégularités;

m) garantir la cohésion entre ces informations et les exigences en matière de publicité.

3. Les responsables des instances constitutives de la structure d'exécution sont clairement désignés et assument la responsabilité des tâches assignées à leurs instances respectives, conformément à l'article 11, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).