Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléSuivi des rapports de l'autorité d'audit
RattachementSous-section 2 — Structures et autorités
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
Section 1 — Gestion décentralisée
Sous-section 2 — Structures et autorités
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. À la suite de la réception des rapports et avis visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier et deuxième tirets, l'ordonnateur national:
a) décide de la nécessité d'améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, enregistre les décisions en la matière et veille à réalisation dans les temps de ces améliorations;
b) procède à tous les ajustements nécessaires aux demandes de paiement adressées à la Commission.
2. La Commission décide, soit d'entreprendre elle-même des actions de suivi en réponse aux rapports et avis reçus, par exemple en engageant une procédure de correction financière, soit de demander au pays bénéficiaire de prendre des mesures, tout en informant de cette décision l'ordonnateur national et le responsable de l'accréditation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.