Dans le cadre général défini par les structures et autorités énoncées à l’article 21, les fonctions décrites à l’article 28 peuvent être regroupées et assignées à des instances particulières figurant ou non au nombre des structures d’exécution nommées. Ce regroupement et cette assignation respectent la séparation adéquate des fonctions instituée par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et font en sorte que la responsabilité finale des fonctions décrites dans ledit article continue d’incomber à la structure d’exécution nommée. Une telle structure est formalisée par des accords écrits et fait l’objet d’une accréditation par l’ordonnateur national et d’une délégation des compétences en matière de gestion par la Commission.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléInstances particulières
Rattachement
Sous-section 2 — Structures et autorités
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
- CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
- Section 1 — Gestion décentralisée
- Sous-section 2 — Structures et autorités
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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