Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléStructures et autorités en matière de gestion centralisée et conjointe
RattachementSection 2 — Autres formes de gestion
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE II — Systèmes de gestion et de contrôle
Section 2 — Autres formes de gestion
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, le pays bénéficiaire nomme un coordinateur IAP national, qui fait office de représentant du pays bénéficiaire vis-à-vis de la Commission. Il fait en sorte qu'un lien étroit soit maintenu entre la Commission et le pays bénéficiaire, tant en ce qui concerne le processus général d'adhésion que l'octroi de l'aide de préadhésion de l'Union au titre de l'IAP.
Le coordinateur IAP national est aussi responsable de la coordination de la participation du pays bénéficiaire aux programmes transfrontaliers appropriés, avec les États membres comme avec les autres pays bénéficiaires, ainsi qu'aux programmes transnationaux, interrégionaux ou de bassin maritime au titre d'autres instruments communautaires. Il peut déléguer les tâches relatives à cette dernière responsabilité à un coordinateur de la coopération transfrontalière.
2. Dans le cadre du volet «coopération transfrontalière», des structures d'exécution sont désignées et mises en place par le pays bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 139.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.