Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléTraitement des recettes
RattachementCHAPITRE III — Contribution financière de la Communauté européenne
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE III — Contribution financière de la Communauté européenne
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. On entend par «recettes», aux fins du présent règlement, les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception:
a) des recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés, dans le cas d'investissements dans des entreprises;
b) des recettes générées dans le cadre d'une mesure d'ingénierie financière, y compris les fonds de capital-risque, les fonds de prêts, les fonds de garantie et le leasing;
c) des contributions éventuelles du secteur privé au cofinancement d'opérations, à faire figurer en plus des contributions publiques dans les tableaux financiers du programme.
2. Les recettes telles que définies au paragraphe 1 représentent des ressources à déduire du montant des dépenses admissibles pour l'opération concernée. Avant la clôture du programme, au plus tard, ces recettes doivent être déduites des dépenses admissibles de l'opération concernée, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par l'action cofinancée.
3. Le présent article ne s'applique pas:
— au volet «développement rural»,
— au volet «développement régional».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.