Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPréfinancement
Rattachement
Section 2 — Règles de gestion décentralisée
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE IV — Gestion financière
  5. Section 2 — Règles de gestion décentralisée
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. En cas de demande de paiement de préfinancement, les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes:

a) l'ordonnateur national doit notifier la Commission de l'ouverture du compte en euros concerné;

b) les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission;

c) la convention de financement correspondante doit être entrée en vigueur.

2. Les paiements de préfinancement représentent un pourcentage donné de la contribution communautaire au programme concerné, comme précisé dans la partie II du présent règlement. Dans le cadre de programmes pluriannuels, le préfinancement peut être fractionné sur plusieurs exercices.

3. Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement pour le programme concerné n'est envoyée dans un délai de quinze mois à compter de la date du versement, par la Commission, de la première tranche du préfinancement. La contribution communautaire au programme considéré n'est pas concernée par ce remboursement.

4. Le montant total versé à titre de préfinancement est apuré au plus tard lors de la clôture du programme. Pendant toute la durée du programme, l'ordonnateur national ne recourt au paiement de préfinancement que pour régler la contribution communautaire aux dépenses conformes au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).