Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPaiements intermédiaires
Rattachement
Section 2 — Règles de gestion décentralisée
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE IV — Gestion financière
  5. Section 2 — Règles de gestion décentralisée
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. En cas de demande de paiement intermédiaire, les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes:

a) l'ordonnateur national doit envoyer à la Commission une demande de paiement et un état des dépenses concernant le paiement en question; l'état des dépenses est certifié par l'ordonnateur national;

b) les plafonds d'aide communautaire fixés par la décision de financement de la Commission au titre de chaque axe prioritaire doivent être respectés;

c) la structure d'exécution doit avoir fait parvenir à la Commission les rapports annuels d'exécution sectoriels visés à l'article 61, paragraphe 1, y compris le plus récent d'entre eux;

d) l'autorité d'audit doit faire parvenir à la Commission, conformément au premier et au deuxième tirets de l'article 29, paragraphe 2, point b), le rapport annuel sur les activités d'audit le plus récent et l'avis sur la conformité des systèmes de gestion et de contrôle en place avec les exigences du présent règlement et/ou de tout accord passé entre la Commission et le pays bénéficiaire;

e) les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission.

Si une ou plusieurs des conditions mentionnées dans le présent paragraphe ne sont pas satisfaites, le pays bénéficiaire peut, si la Commission l'exige et dans les délais fixés par la Commission, prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

2. S'il appert que les règles applicables n'ont pas été suivies ou que les fonds communautaires ont fait l'objet d'une utilisation abusive, la Commission peut réduire les paiements intermédiaires au pays bénéficiaire ou les suspendre provisoirement, conformément aux dispositions de l'article 46. Elle en informe le pays bénéficiaire.

3. La suspension ou la réduction des paiements intermédiaires est conforme au principe de proportionnalité et est sans préjudice des décisions de conformité, des décisions d'apurement des comptes et des corrections financières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).