Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRéutilisation de la contribution communautaire
Rattachement
Section 2 — Règles de gestion décentralisée
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE IV — Gestion financière
  5. Section 2 — Règles de gestion décentralisée
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les ressources de la contribution communautaire annulée conformément à l'article 49 sont versées au budget communautaire, y compris les intérêts y afférents.

2. La contribution annulée ou recouvrée, conformément à l'article 50, ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations ayant fait l'objet du recouvrement ou de l'ajustement, ni, dans le cas d'un recouvrement ou d'un ajustement opéré par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou partie de l'axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s'est produite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).