Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE V — Évaluation et suivi
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE V — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Les évaluations visent à renforcer la qualité, l'efficacité et la cohérence des interventions des fonds communautaires, ainsi que de la stratégie et de la mise en œuvre des programmes.
2. Les documents indicatifs de planification pluriannuelle, tels que décrits à l’article 5, font l’objet d’une évaluation ex ante par la Commission.
3. La Commission peut aussi effectuer des évaluations stratégiques.
4. Les programmes font l’objet d’évaluations ex ante, ainsi que d’évaluations intermédiaires et/ou, s’il y a lieu, d’évaluations ex post, conformément aux dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP dans la partie II du présent règlement et conformément à l’article 21 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
7. Les résultats des évaluations sont pris en compte dans le cycle de programmation et de mise en œuvre.
8. La Commission met en place des méthodes d'évaluation portant notamment sur les normes de qualité et utilisant des indicateurs objectifs et mesurables.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.