Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléComités de suivi sectoriels dans le cadre d'une gestion décentralisée
Rattachement
CHAPITRE V — Évaluation et suivi
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE V — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 59 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Le comité de suivi IAP est assisté de comités de suivi sectoriels institués conformément aux volets IAP dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la première convention de financement, en application des dispositions particulières énoncées dans la partie II. Les comités de suivi sectoriels sont liés à des programmes ou à des volets. Ils peuvent comprendre des représentants de la société civile, s’il y a lieu.

2. Chaque comité de suivi sectoriel s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre des programmes et opérations concernés, conformément aux dispositions particulières arrêtées pour chaque volet dans la partie II, ainsi que pour les accords sectoriels et/ou les conventions de financement concernées. Il fait des propositions à la Commission et au coordinateur IAP national, en joignant une copie à l'ordonnateur national, concernant les décisions relatives à toute mesure corrective permettant de concourir à la réalisation des objectifs du programme et de renforcer l'efficacité de l'aide octroyée.

3. Les comités de suivi sectoriels rendent compte de leurs activités au comité de suivi IAP. Ils transmettent notamment au comité de suivi IAP des informations relatives:

a) aux progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes, par axe prioritaire et, le cas échéant, par mesure ou opération; doivent notamment figurer les résultats obtenus, les indicateurs financiers de mise en œuvre et d'autres facteurs, dans l'optique d'améliorer la mise en œuvre des programmes;

b) à tout aspect du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle soulevé par l'autorité d'audit, l'ordonnateur national ou le responsable de l'accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).