Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléProgrammes pluriannuels ou annuels
Rattachement
CHAPITRE II — Cadre global de mise en œuvre
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE I — PRINCIPES ET CADRE GÉNÉRAL DE L'AIDE
  4. CHAPITRE II — Cadre global de mise en œuvre
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les documents indicatifs de planification pluriannuelle sont mis en œuvre par des programmes pluriannuels ou annuels, selon le volet concerné, comme le prévoit l'article 7 du règlement IAP.

2. Les programmes pluriannuels ou annuels consistent en documents soumis par le pays bénéficiaire ou élaborés par la Commission dans le cadre de programmes régionaux et horizontaux, et adoptés par la Commission. Les programmes présentent un ensemble cohérent d'axes prioritaires et toute mesure ou opération appropriée, ainsi qu'une description de la contribution financière nécessaire à la mise en œuvre des stratégies définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle.

Les programmes sont divisés en axes prioritaires, qui définissent chacun un objectif global à atteindre et qui, selon le volet IAP considéré, sont mis en œuvre au moyen de mesures susceptibles d'être subdivisées en opérations ou directement au moyen d'opérations.

Les opérations comprennent un projet ou un groupe de projets mis en œuvre par la Commission, simplement lancés ou lancés et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires finaux, permettant la réalisation des objectifs de la mesure et/ou de l'axe prioritaire auxquels ils se rapportent.

3. Conformément à l'article 20 du règlement IAP, les différentes parties prenantes, dont les États membres, sont consultées dans le cadre du processus de programmation, selon les modalités énoncées dans la partie II. La Commission et (ou) le pays bénéficiaire font en sorte de laisser suffisamment de temps aux parties intéressées pour apporter leurs observations dans ce contexte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).