Dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu’elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d’une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l’organisation ou les organisations internationales concernées. Le coordinateur IAP national peut être associé aux actions de suivi.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 60
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléSuivi dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe
Rattachement
CHAPITRE V — Évaluation et suivi
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
- CHAPITRE V — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
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