Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléRapport annuel et rapport final d'exécution
Rattachement
CHAPITRE V — Évaluation et suivi
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE II — RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE V — Évaluation et suivi
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les structures d'exécution établissent un rapport sectoriel annuel et un rapport sectoriel final d'exécution des programmes dont elles ont la responsabilité, conformément aux procédures définies à la partie II de chaque volet IAP.

Les rapports sectoriels annuels d'exécution portent sur l'exercice financier. Les rapports sectoriels finaux d'exécution portent sur toute la période de mise en œuvre et peuvent inclure le dernier rapport sectoriel annuel.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis au coordinateur IAP national, à l'ordonnateur national et à la Commission, après examen par les comités de suivi sectoriels.

3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, le coordinateur IAP national transmet à la Commission et à l'ordonnateur national, après examen par le comité de suivi IAP, les rapports annuels et finaux sur la mise en œuvre de l'aide au titre du règlement IAP.

4. Le rapport annuel d'exécution visé au paragraphe 3, qui sera envoyé au plus tard le 31 août de chaque année et pour la première fois en 2008, fera la synthèse des différents rapports sectoriels annuels publiés au titre des différents volets et comportera des informations concernant:

a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'aide communautaire, au regard des priorités arrêtées dans le document indicatif de planification pluriannuelle et les différents programmes;

b) l'exécution financière de l'aide communautaire.

5. Le rapport final d'exécution visé au paragraphe 3 couvre toute la période de mise en œuvre et peut inclure le dernier rapport annuel visé au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).