Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDomaines d'intervention
Rattachement
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. L'aide au titre du présent volet peut être accordée aux pays bénéficiaires, dans les domaines suivants en particulier:

a) renforcement des institutions démocratiques et de l'État de droit;

b) promotion et protection des droits et libertés fondamentaux contenus dans la Charte européenne des droits fondamentaux;

c) réforme de la fonction publique;

d) réforme dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et notamment réforme du système juridique, de la police, du ministère public, de l'appareil judiciaire, du système pénitentiaire et du système de contrôle des douanes et des frontières, en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la lutte contre la corruption, la criminalité organisée, le terrorisme et les migrations clandestines, et en instaurant des systèmes d'information liés à ces domaines;

e) modernisation du cadre réglementaire, notamment par un soutien à l'investissement visant à équiper des institutions fondamentales dont les infrastructures ou les capacités de contrôle et d'application de la législation doivent être renforcées;

f) mise en place ou renforcement des systèmes de contrôle financier;

g) renforcement de l'économie de marché, en favorisant notamment l'auto-organisation des acteurs économiques et en soutenant directement l'activité économique, notamment au moyen d'une aide au secteur privé et aux restructurations industrielles, en diversifiant l'économie, en modernisant les secteurs fondamentaux et en améliorant certains domaines spécifiques;

h) développement de la société civile et du dialogue entre organisations gouvernementales et non gouvernementales visant à promouvoir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le respect et la protection des minorités, ainsi que le dialogue avec la société civile;

i) mise en place d'un dialogue social en tant qu'élément de bonne gouvernance et dans le but de promouvoir des conditions de travail justes et équitables;

j) promotion de mesures d'intégration des minorités et de réconciliation, ainsi que de mesures propres à renforcer la confiance à tous les échelons de la société;

k) politique environnementale fondée sur un degré élevé de protection, la promotion du principe de pollueur-payeur, l'utilisation durable des ressources naturelles, l'efficacité énergétique, les sources d'énergie renouvelables et l'adoption progressive de la politique communautaire dans tous les domaines liés au changement climatique;

l) amélioration de l'accès aux mécanismes financiers pour les petites et moyennes entreprises et la fonction publique;

m) renforcement des institutions en matière de sûreté nucléaire, de gestion des déchets radioactifs et de radioprotection, conformément à l'acquis communautaire et aux meilleures pratiques de l'Union européenne;

n) soutien à la participation aux programmes communautaires, notamment ceux visant à développer le sentiment de citoyenneté européenne, et préparation en vue de la participation aux agences communautaires.

2. Outre les domaines couverts au paragraphe 1, une aide peut également être octroyée au titre du présent volet aux pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du règlement IAP, pour les domaines suivants:

a) conformément à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement IAP, développement social, économique et territorial, dont des investissements en matière de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural;

b) suppression des obstacles à l'insertion sociale et soutien aux marchés du travail favorisant l'intégration, en particulier par des actions visant à améliorer les conditions de vie, à lutter contre le chômage et à renforcer les ressources humaines;

c) aide au secteur et aux services productifs et à l'amélioration des infrastructures relatives aux entreprises;

d) adaptation, réforme ou, le cas échéant, mise en place de systèmes éducatifs et de formation professionnelle;

e) amélioration de l'accès aux réseaux de transport, d'information, d'énergie et autres et renforcement de leurs interconnexions;

f) réforme des systèmes de soins de santé;

g) amélioration des systèmes d'information et de communication.

Statuant cas par cas, la Commission peut décider que, dans les domaines susmentionnés, une aide peut également être octroyée au titre du présent volet aux pays bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement IAP auxquels les compétences de gestion visées à l’article 14 n’ont pas encore été déléguées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).