Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléFormes d'intervention
Rattachement
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Au titre du présent volet, l'aide peut, notamment, être fournie sous la forme:

a) de mesures de coopération administrative aux fins d'une formation et d'un échange d'informations concernant des spécialistes du secteur public détachés d'États membres ou d'organisations internationales, en particulier dans le cadre de jumelages, jumelages légers et de TAIEX;

b) d'une assistance technique;

c) d'investissements dans les infrastructures réglementaires, dont des institutions multilatérales externes indépendantes, en vue notamment de soutenir l'alignement sur les normes européennes. Ces investissements sont destinés aux principaux organismes réglementaires et s'appuient sur une stratégie claire de réforme administrative publique et d'alignement sur l'acquis;

d) de programmes de subventions;

e) de mécanismes d'appui à la préparation des projets;

f) d'une mise en œuvre de mécanismes financiers, en coopération avec les institutions financières;

g) d'un appui budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement IAP.

2. Pour les pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du règlement IAP, l'aide au titre du présent volet peut aussi être octroyée par des mesures et actions de nature similaire à celles prévues au titre des volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural», y compris les opérations de type investissement.

3. L'aide peut également être utilisée pour couvrir le coût de la contribution communautaire à des missions, à des initiatives ou à des organisations internationales agissant dans l'intérêt du pays bénéficiaire, y compris les frais administratifs.

4. Au titre du présent volet, l'aide peut également être fournie sous la forme d'une contribution à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures (contribution à un fonds fiduciaire), créé en vertu de l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, aux fins des objectifs définis dans les programmes pertinents dans la zone couverte par le programme concerné.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).