Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléAdmissibilité des dépenses
RattachementCHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles au bénéfice de l'aide dès lors qu'elles ont été encourues après la signature des marchés, des contrats et des subventions, sauf dans les cas explicitement prévus dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
2. Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide:
a) les coûts liés à un contrat de location;
b) les coûts d'amortissement.
3. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, l'admissibilité des dépenses suivantes se décide cas par cas:
a) les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération;
b) les taxes sur la valeur ajoutée, si les conditions suivantes sont remplies:
i) elles ne sont absolument pas récupérables;
ii) il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final, et
iii) elles sont clairement identifiées dans la proposition de projet;
c) les coûts liés à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable à constituer par le bénéficiaire final d’une subvention;
d) l’acquisition de terrains et de bâtiments existants lorsque cela est justifié par la nature de l’opération.
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