Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléIntensité des aides et taux de la contribution communautaire
Rattachement
CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
  4. CHAPITRE I — Objet de l'aide et admissibilité
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées sur les dépenses publiques, dans le cadre de la gestion décentralisée, et sur les dépenses totales, dans le cadre de la gestion centralisée et conjointe.

2. Dans le cadre de la gestion décentralisée, outre les principes généraux énoncés aux articles 37 et 38, le présent paragraphe s'applique à l'aide au titre du présent volet.

Lors de l'octroi de subventions, les bénéficiaires finaux peuvent être invités à contribuer aux coûts admissibles de l'opération. Dans le cadre d'une opération d'investissement, la contribution communautaire n'excède pas 85 % des dépenses publiques, les 15 % restants étant fournis par des fonds publics dans le pays bénéficiaire. Dans certains cas exceptionnels et dûment justifiés, toutefois, la contribution communautaire peut dépasser 85 % des dépenses publiques.

Les activités de renforcement des institutions demandent un certain degré de cofinancement par le bénéficiaire final et/ou le recours à des fonds publics dans le pays bénéficiaire. Dans certains cas dûment motivés, cependant, les activités de renforcement des institutions peuvent être financées par des fonds communautaires à hauteur de 100 %.

L'aide fournie sous la forme de mesures de coopération administrative, telles que celles visées à l'article 65, paragraphe 1, point a), peut être intégralement financée par des fonds communautaires.

3. Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, la Commission décide du taux de la contribution communautaire, qui peut s'élever à 100 % des dépenses admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).