Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléParticipation à des agences communautaires dans le cadre de programmes nationaux
Rattachement
CHAPITRE II — Programmation
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
  4. CHAPITRE II — Programmation
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Une aide peut être octroyée en vue d'encourager la participation des pays bénéficiaires aux agences communautaires. Cette participation est énoncée dans les programmes nationaux.

2. Les pays bénéficiaires peuvent être invités à participer, sur une base ponctuelle, aux travaux de différentes agences communautaires. Les coûts correspondant à leur participation peuvent être financés par une aide octroyée au titre du règlement IAP d'une manière similaire à celle applicable à la participation à des programmes communautaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).