Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. L'aide au titre du présent volet est octroyée au moyen d'une gestion centralisée, décentralisée ou conjointe, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2. L'objectif est de recourir à une gestion décentralisée dès lors que des programmes nationaux sont concernés.

3. Des programmes régionaux et horizontaux sont mis en œuvre par la Commission sur une base centralisée ou en gestion conjointe avec des organisations internationales, comme défini par l’article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).