Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPrincipes généraux
RattachementSection 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. L'aide au titre du présent volet est octroyée au moyen d'une gestion centralisée, décentralisée ou conjointe, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
2. L'objectif est de recourir à une gestion décentralisée dès lors que des programmes nationaux sont concernés.
3. Des programmes régionaux et horizontaux sont mis en œuvre par la Commission sur une base centralisée ou en gestion conjointe avec des organisations internationales, comme défini par l’article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.