Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, le coordinateur IAP national est la seule personne de contact de la Commission, conformément à l'article 32.
Règlement (CE) n° 718/2007 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléStructure et autorités concernées dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe
Rattachement
Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
- Règlement (CE) n° 718/2007
- PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
- CHAPITRE III — Mise en œuvre
- Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.