1. Lorsque, dans le cadre d'une gestion décentralisée, conformément à l'article 22, paragraphe 2, point b), le coordinateur IAP national exerce sa responsabilité au regard de la programmation du présent volet au niveau national, il s'acquitte des fonctions suivantes:
a) il organise la préparation des propositions, ainsi que mentionné à l’article 69;
b) il élabore et présente à la Commission les fiches de projets visées à l'article 69;
c) il surveille l'exécution technique des programmes nationaux.
2. Conformément à l’article 28, la structure d’exécution consiste en une ou plusieurs agences d’exécution, qui sont établies au sein de l’administration du pays bénéficiaire ou sont placées sous son contrôle direct.
Après consultation du coordinateur IAP national, l'ordonnateur national désigne des ordonnateurs de programme, qui seront chargés de diriger les agences d'exécution.
Les ordonnateurs de programme sont des fonctionnaires du pays bénéficiaire. Ils sont responsables des activités exercées par les agences d'exécution, conformément à l'article 28.
3. Les ordonnateurs de programme nomment eux-mêmes des fonctionnaires de leur pays à des postes de responsables principaux de programme. Placés sous la responsabilité générale de l'ordonnateur de programme concerné, les responsables principaux de programme s'acquittent des tâches suivantes:
a) ils prennent en charge les aspects techniques des opérations au sein des ministères de tutelle;
b) ils assistent les ordonnateurs de programme, sur le plan technique, dans la bonne préparation et la bonne mise en œuvre des opérations, dans les délais impartis;
c) ils se chargent de la coordination au sein de chaque axe prioritaire arrêté dans la proposition de projet du pays bénéficiaire.