Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléStructure et autorités concernées dans le cadre d'une gestion décentralisée
Rattachement
Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
  4. CHAPITRE III — Mise en œuvre
  5. Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 75 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Lorsque, dans le cadre d'une gestion décentralisée, conformément à l'article 22, paragraphe 2, point b), le coordinateur IAP national exerce sa responsabilité au regard de la programmation du présent volet au niveau national, il s'acquitte des fonctions suivantes:

a) il organise la préparation des propositions, ainsi que mentionné à l’article 69;

b) il élabore et présente à la Commission les fiches de projets visées à l'article 69;

c) il surveille l'exécution technique des programmes nationaux.

2. Conformément à l’article 28, la structure d’exécution consiste en une ou plusieurs agences d’exécution, qui sont établies au sein de l’administration du pays bénéficiaire ou sont placées sous son contrôle direct.

Après consultation du coordinateur IAP national, l'ordonnateur national désigne des ordonnateurs de programme, qui seront chargés de diriger les agences d'exécution.

Les ordonnateurs de programme sont des fonctionnaires du pays bénéficiaire. Ils sont responsables des activités exercées par les agences d'exécution, conformément à l'article 28.

3. Les ordonnateurs de programme nomment eux-mêmes des fonctionnaires de leur pays à des postes de responsables principaux de programme. Placés sous la responsabilité générale de l'ordonnateur de programme concerné, les responsables principaux de programme s'acquittent des tâches suivantes:

a) ils prennent en charge les aspects techniques des opérations au sein des ministères de tutelle;

b) ils assistent les ordonnateurs de programme, sur le plan technique, dans la bonne préparation et la bonne mise en œuvre des opérations, dans les délais impartis;

c) ils se chargent de la coordination au sein de chaque axe prioritaire arrêté dans la proposition de projet du pays bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).