Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPrincipes de mise en œuvre dans le cadre de projets de jumelage
RattachementSection 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 1 — Cadre de mise en œuvre et principes
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 77 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Des projets de jumelage sont constitués sous la forme d'un contrat de subvention, par lequel les services d'un État membre sélectionnés acceptent de fournir le savoir-faire du service public demandé en échange du remboursement des dépenses ainsi encourues.
Le contrat de subvention peut notamment prévoir le détachement à long terme d'un fonctionnaire chargé de conseiller à temps plein l'administration du pays bénéficiaire, en qualité de conseiller résident de jumelage.
La subvention accordée au titre d'un jumelage est établie conformément aux dispositions pertinentes de la partie I, titre VI, consacrée aux subventions, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission.
2. Un manuel de jumelage comportant notamment un système de taux et de prix fixes pour le remboursement de la transmission de savoir-faire du secteur public par les services d'un État membre sélectionnés est établi et mis à jour périodiquement par la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.