Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléPaiements dans le cadre de la gestion décentralisée
RattachementSection 2 — Gestion financière
Règlement (CE) n° 718/2007
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»
CHAPITRE III — Mise en œuvre
Section 2 — Gestion financière
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 79 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 6, lorsque le plafond de 95 % est atteint, l'ordonnateur national ne doit soumettre un nouvel état des dépenses certifié et des renseignements sur les montants recouvrés qu'au moment où il demande le paiement du solde final.
2. En principe, le préfinancement représente 50 % de la contribution communautaire au programme concerné. Il peut être payé par annuités. Le taux de 50 % peut être augmenté si l'ordonnateur national établit la preuve que le montant en résultant ne suffira pas à couvrir le préfinancement des contrats et des subventions signés au niveau national.
3. Le montant à préfinancer est la somme de l'estimation du montant annuel à contracter et du montant réel ayant donné lieu à des obligations contractuelles au cours des années précédentes. Si l'on fait abstraction du préfinancement relatif à la participation à des programmes et des agences communautaires, le préfinancement ne doit être versé qu'après lancement du premier appel d'offres ou appel de propositions.
4. Les paiements concernant la participation à des programmes et agences communautaires peuvent s'élever à 100 % de la contribution communautaire relative à cette participation.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.