1. Les décisions de la Commission relatives à l'adoption de programmes pluriannuels ou annuels doivent satisfaire aux exigences requises pour constituer des décisions de financement, conformément à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
2. Lorsque la décision de financement l'exige, la Commission et le pays bénéficiaire concerné concluent une convention de financement. Les conventions de financement peuvent être conclues sur une base annuelle ou pluriannuelle, conformément à l'article 39.
3. Chaque programme est partie intégrante de la convention de financement.
4. Les conventions de financement définissent:
a) les dispositions en application desquelles le pays bénéficiaire accepte l'aide de la Communauté et adopte les règles et procédures relatives au versement d'une telle aide;
b) les modalités de gestion de l'aide, dont les méthodes et responsabilités adaptées à la mise en œuvre du programme annuel ou pluriannuel et/ou aux opérations;
c) les dispositions relatives à l’établissement et à la réactualisation périodique, par le pays bénéficiaire, d’une feuille de route assortie de références et de délais indicatifs, en vue de parvenir à la décentralisation sans contrôles ex ante par la Commission, tels que mentionnés aux articles 14 et 18; ces dispositions ne sont requises que pour les volets ou programmes pour lesquels la décision de la Commission de déléguer ses compétences en matière de gestion, visée à l’article 14, prévoit des contrôles ex ante à réaliser par la Commission.