Règlement (CE) n° 718/2007 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R0718-20151121, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 718/2007
IntituléDécisions et conventions de financement
Rattachement
CHAPITRE II — Cadre global de mise en œuvre
  1. Règlement (CE) n° 718/2007
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE I — PRINCIPES ET CADRE GÉNÉRAL DE L'AIDE
  4. CHAPITRE II — Cadre global de mise en œuvre
VersionConsolidée au 21/11/2015 (CELEX 02007R0718-20151121)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 718/2007EUR-Lex →

1. Les décisions de la Commission relatives à l'adoption de programmes pluriannuels ou annuels doivent satisfaire aux exigences requises pour constituer des décisions de financement, conformément à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2. Lorsque la décision de financement l'exige, la Commission et le pays bénéficiaire concerné concluent une convention de financement. Les conventions de financement peuvent être conclues sur une base annuelle ou pluriannuelle, conformément à l'article 39.

3. Chaque programme est partie intégrante de la convention de financement.

4. Les conventions de financement définissent:

a) les dispositions en application desquelles le pays bénéficiaire accepte l'aide de la Communauté et adopte les règles et procédures relatives au versement d'une telle aide;

b) les modalités de gestion de l'aide, dont les méthodes et responsabilités adaptées à la mise en œuvre du programme annuel ou pluriannuel et/ou aux opérations;

c) les dispositions relatives à l’établissement et à la réactualisation périodique, par le pays bénéficiaire, d’une feuille de route assortie de références et de délais indicatifs, en vue de parvenir à la décentralisation sans contrôles ex ante par la Commission, tels que mentionnés aux articles 14 et 18; ces dispositions ne sont requises que pour les volets ou programmes pour lesquels la décision de la Commission de déléguer ses compétences en matière de gestion, visée à l’article 14, prévoit des contrôles ex ante à réaliser par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0718-20151121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).